19. L’agronome doit, dans l’exercice de sa profession, engager sans réserve sa responsabilité civile personnelle. Il ne peut l’éluder ou tenter de l’éluder de quelque façon que ce soit, notamment en invoquant la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou celle d’une autre personne, non plus qu’en requérant de quiconque une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part.
D. 919-2002, a. 19; D. 1071-2015, a. 6.